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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.078 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :


 Le manufacturier et l’emballeur-étiqueteur de vaccin B.C.G. doivent conserver, sous une forme satisfaisante pour le ministre, des fiches cliniques continues de l’emploi du vaccin B.C.G. chez l’homme.

  • DORS/97-12, art. 63

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