Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.078 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.078 Le manufacturier et l’emballeur-étiqueteur de vaccin B.C.G. doivent conserver, sous une forme satisfaisante pour le ministre, des fiches cliniques continues de l’emploi du vaccin B.C.G. chez l’homme.
- DORS/97-12, art. 63
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