Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.090 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.090 Un produit analogue à un vaccin bactérien doit être
a) un antigène bactérien autre qu’un vaccin bactérien, tel qu’un lysat, ou
b) un extrait préparé à partir d’une culture bactérienne,
et être conforme aux exigences du présent règlement relatif aux vaccins bactériens, sauf à celles des alinéas C.04.054a) et b).
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