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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.090 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :


 Un produit analogue à un vaccin bactérien doit être

  • a) un antigène bactérien autre qu’un vaccin bactérien, tel qu’un lysat, ou

  • b) un extrait préparé à partir d’une culture bactérienne,

et être conforme aux exigences du présent règlement relatif aux vaccins bactériens, sauf à celles des alinéas C.04.054a) et b).

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