Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.111 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.111 Le manufacturier et l’emballeur-étiqueteur ne peuvent manufacturer et emballer-étiqueter le vaccin antivariolique que dans une unité distincte qui est isolée de tous les autres travaux de laboratoire, et dans laquelle ou au voisinage de laquelle aucune matière étrangère n’est tolérée ni entreposée.
- DORS/97-12, art. 43
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