Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.113 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.113 Le manufacturier et l’emballeur-étiqueteur ne doivent délivrer le vaccin antivariolique que dans des récipients de verre stériles et scellés dans des conditions aseptiques.
- DORS/97-12, art. 63
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