Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.114 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.114 Le manufacturier et l’emballeur-étiqueteur doivent faire subir une épreuve au vaccin antivariolique en vue d’établir l’absence
a) de tout micro-organisme anaérobie sporifère;
b) de tout staphylocoque à réaction positive de la coagulase;
c) de tout streptocoque hémolytique; et
d) de tout autre micro-organisme pathogène contagieux.
- DORS/97-12, art. 63
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