Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.404 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :
C.04.404 (1) Le praticien doit, dans un délai de 30 jours avant d'effectuer sur un donneur un protocole opératoire dans le cours d'un programme de plasmaphérèse comportant le prélèvement de plasma à des intervalles de huit semaines ou moins,
a) déterminer l'aptitude du donneur à le subir
(i) en examinant les antécédents médicaux du donneur, et
(ii) en effectuant les épreuves et examens physiques qu'il juge nécessaires; et
b) s'il a établi, conformément à l'alinéa a), que le donneur est apte à subir la plasmaphérèse, signer un certificat à cet effet.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas où le praticien signe un certificat visé à l'alinéa (1)b) dans la période de 12 mois qui précède la date de la plasmaphérèse.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 3
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