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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.404 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :

  •  (1) Le praticien doit, dans un délai de 30 jours avant d'effectuer sur un donneur un protocole opératoire dans le cours d'un programme de plasmaphérèse comportant le prélèvement de plasma à des intervalles de huit semaines ou moins,

    • a) déterminer l'aptitude du donneur à le subir

      • (i) en examinant les antécédents médicaux du donneur, et

      • (ii) en effectuant les épreuves et examens physiques qu'il juge nécessaires; et

    • b) s'il a établi, conformément à l'alinéa a), que le donneur est apte à subir la plasmaphérèse, signer un certificat à cet effet.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas où le praticien signe un certificat visé à l'alinéa (1)b) dans la période de 12 mois qui précède la date de la plasmaphérèse.

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/85-1022, art. 3

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