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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.677 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :


 Les étiquettes intérieure et extérieure de l’extrait hypophysaire (lobe antérieur) doivent toutes deux porter une déclaration de l’activité en fonction de l’étalon d’extrait hypophysaire (lobe antérieur) prévu à l’article C.04.676, déterminée par une méthode acceptable; toutefois, lorsqu’il n’y a pas d’étalon pour un extrait hypophysaire de lobe antérieur, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) doit adjoindre à tout emballage d’extrait hypophysaire de lobe antérieur une déclaration acceptable de l’unité d’activité et de la méthode de dosage employées.

  • DORS/82-769, art. 13
  • DORS/97-12, art. 58
  • DORS/97-543, art. 6

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