Règlement sur les aliments et drogues
C.05.011 Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l’étiquetage, le promoteur doit veiller à ce que la drogue porte une étiquette sur laquelle figurent, dans les deux langues officielles, les renseignements suivants :
a) une mention indiquant que la drogue est de nature expérimentale et ne doit être utilisée que par un chercheur qualifié;
b) le nom, le numéro ou la marque d’identification de la drogue;
c) la date limite d’utilisation de la drogue;
d) les conditions d’entreposage recommandées de la drogue;
e) le numéro de lot de la drogue;
f) les nom et adresse du promoteur;
g) le code ou l’identification du protocole;
h) si la drogue est un produit pharmaceutique radioactif au sens de l’article C.03.201, les renseignements exigés par le sous-alinéa C.03.202(1)b)(vi).
- DORS/2001-203, art. 4
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