Règlement sur les aliments et drogues
C.08.003.1 Le ministre peut, dans le cadre de son examen d’une présentation de drogue nouvelle, d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou d’un supplément à l’une de ces présentations, examiner les renseignements ou le matériel ci-après pour évaluer l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle visée par la présentation ou le supplément :
a) ceux fournis par toute personne sous le régime de la Loi;
b) ceux obtenus à l’égard soit de tout lieu où la drogue nouvelle ou tout ingrédient actif, au sens du paragraphe C.01A.001(1), de celle-ci sont manufacturés ou emballés-étiquetés, au sens de ce paragraphe, ou analysés, soit de tout lieu proposé pour ce faire;
c) ceux obtenus, directement ou indirectement, d’une autorité réglementaire étrangère au sens du paragraphe C.10.001(1).
- DORS/95-411, art. 6
- DORS/2001-203, art. 5
- DORS/2011-88, art. 14
- DORS/2024-238, art. 30
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