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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.009.05 du 2024-12-18 au 2025-12-10 :


 Malgré toute disposition du présent règlement, le titulaire d’une licence d’établissement peut distribuer une drogue pour urgence de santé publique qu’il a importée en vertu de l’article C.08.009.03, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’administrateur en chef de la santé publique fournit au ministre le nom de la drogue pour urgence de santé publique et l’adresse municipale du lieu où elle sera entreposée après la distribution;

  • b) la drogue pour urgence de santé publique est distribuée à une personne qui l’entreposera dans ce lieu.

  • DORS/2021-45, art. 17
  • DORS/2024-238, art. 37

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