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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.003 du 2021-04-14 au 2022-09-26 :

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, la teneur en vitamines d’un aliment, autre qu’une préparation pour régime liquide, un fortifiant pour lait humain, un succédané de lait humain ou un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, doit être déterminée :

    • a) dans le cas de la vitamine A, en fonction de la teneur en rétinol et ses dérivés et en bêta-carotène, calculée en microgrammes d’équivalents d’activité de rétinol (ÉAR), et exprimée en microgrammes selon les équivalences suivantes :

      • (i) 1 ÉAR = 1 microgramme de rétinol,

      • (ii) 1 ÉAR = 12 microgrammes de bêta-carotène;

    • b) dans le cas de la vitamine D, en fonction de la teneur en cholécalciférol et en ergocalciférol, exprimée en microgrammes;

    • c) dans le cas de la vitamine E, en fonction de la teneur en d-alpha-tocophérol et en dl-alpha-tocophérol et leurs dérivés, exprimée en milligrammes selon les équivalences suivantes :

      • (i) 1 milligramme de d-alpha-tocophérol = 1 milligramme de vitamine E,

      • (ii) 1 milligramme de dl-alpha-tocophérol = 0,74 milligramme de vitamine E;

    • d) dans le cas de la vitamine K, en fonction de la teneur en phylloquinone et en ménaquinones, exprimée en microgrammes;

    • e) dans le cas de la vitamine C, en fonction de la teneur en acide L-ascorbique et en acide L-déhydroascorbique et leurs dérivés, calculée en milligrammes d’équivalents d’acide L-ascorbique et exprimée en milligrammes;

    • f) dans le cas de la thiamine ou vitamine B1 et ses dérivés, en fonction de la teneur en thiamine, exprimée en milligrammes;

    • g) dans le cas de la riboflavine ou vitamine B2 et ses dérivés, en fonction de la teneur en riboflavine, exprimée en milligrammes;

    • h) dans le cas de la niacine, en fonction de la teneur en niacine et ses dérivés, calculée en milligrammes d’acide nicotinique, plus la teneur en tryptophane, calculée en milligrammes et divisée par 60, le total en équivalent niacine (ÉN) étant exprimé en milligrammes;

    • i) dans le cas de la vitamine B6, en fonction de la teneur en pyridoxine, en pyridoxal et en pyridoxamine et leurs dérivés, calculée en milligrammes d’équivalents de pyridoxine et exprimée en milligrammes;

    • j) dans le cas de la folacine ou folate, en fonction de la teneur en acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) et ses composés apparentés présentant l’activité biologique de l’acide folique, calculée et exprimée en microgrammes d’équivalents de folate alimentaire (ÉFA);

    • k) dans le cas de la vitamine B12, en fonction de la teneur en cyanocobalamine et ses composés apparentés présentant l’activité biologique de la cyanocobalamine, calculée en microgrammes d’équivalents de cyanocobalamine et exprimée en microgrammes;

    • l) dans le cas de l’acide pantothénique ou pantothénate, en fonction de la teneur en acide d-pantothénique, exprimée en milligrammes;

    • m) dans le cas de la biotine, en fonction de la teneur en biotine, exprimée en microgrammes;

    • n) dans le cas de la choline, en fonction de la teneur en choline, exprimée en milligrammes.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)h), la teneur en tryptophane peut être calculée comme étant équivalente à :

    • a) 1,1 pour cent des protéines, lorsque celles-ci proviennent d’un aliment contenant des protéines de plus d’une source ou d’une source autre que le lait, la viande, la volaille, le poisson ou les oeufs;

    • b) 1,3 pour cent des protéines, lorsque celles-ci proviennent du lait, de la viande, de la volaille ou du poisson;

    • c) 1,5 pour cent des protéines, lorsque celles-ci proviennent des oeufs.

  • DORS/88-559, art. 32
  • DORS/90-830, art. 7
  • DORS/2016-305, art. 64
  • DORS/2021-57, art. 19

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