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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.006 du 2026-06-04 au 2026-06-14 :


 Est interdite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment toute allégation concernant l’action ou les effets d’une vitamine que contient l’aliment, sauf celle indiquant que la vitamine :

  • a) contribue au maintien de la santé;

  • b) est généralement reconnue comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé et à la croissance et au développement normaux.

  • DORS/88-559, art. 32
  • DORS/2026-113, art. 13(F)

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