Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article D.01.011.1 du 2022-07-20 au 2024-12-17 :
D.01.011.1 Les articles D.01.009, D.01.010 et D.01.011 ne s’appliquent pas en ce qui concerne la vitamine D contenue dans les aliments suivants :
a) l’aliment pour lequel le titre 8 de la partie B prévoit une norme, si celle-ci prévoit qu’il doit contenir de la vitamine D;
b) la margarine ou la margarine réduite en calories.
- DORS/2022-168, art. 49
- Date de modification :