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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.011.1 du 2022-07-20 au 2024-12-17 :


 Les articles D.01.009, D.01.010 et D.01.011 ne s’appliquent pas en ce qui concerne la vitamine D contenue dans les aliments suivants :

  • a) l’aliment pour lequel le titre 8 de la partie B prévoit une norme, si celle-ci prévoit qu’il doit contenir de la vitamine D;

  • b) la margarine ou la margarine réduite en calories.

  • DORS/2022-168, art. 49

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