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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.026 du 2010-10-21 au 2014-11-06 :


 Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir une drogue contrôlée plus d’une fois à la suite d’une commande à moins :

  • a) que, dans la commande de la drogue, il soit indiqué que la quantité de la drogue doit être vendue ou fournie :

    • (i) en portions spécifiées,

    • (ii) en livraisons distinctes, ne dépassant pas quatre livraisons, et

    • (iii) à des intervalles spécifiés; ou

  • b) que le distributeur autorisé ne dispose pas temporairement de toute la quantité de la drogue demandée au moment où il reçoit la commande, auquel cas il peut vendre ou fournir la quantité de la drogue qu’il a en main et livrer le reliquat par la suite, conformément à la commande.

  • DORS/2004-238, art. 12
  • DORS/2010-222, art. 13(F)

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