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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.014 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Commandes écrites

 Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour une drogue contrôlée, signée et datée

  • a) par le distributeur autorisé qui lui a vendu ou fourni la drogue, lui retourner cette drogue;

  • b) par un autre pharmacien, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée pour une urgence;

  • c) par le ministre, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue, précisée dans la commande, dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions;

  • d) par une personne qui bénéficie d’une exemption relative à cette drogue et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, lui vendre ou lui fournir la quantité précisée dans la commande.

  • DORS/81-359, art. 2
  • DORS/85-550, art. 9
  • DORS/99-125, art. 3
  • DORS/2004-238, art. 21
  • DORS/2014-260, art. 8(A)
  • DORS/2018-69, art. 65
  • DORS/2019-171, art. 10

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