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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.06.002 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Toute personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession ou à l’administration d’une drogue contrôlée doit :

  • a) inscrire, dans un registre, les renseignements suivants qui doivent être conservés pendant deux ans à compter de la date de leur inscription :

    • (i) de la sorte et de la quantité de toute drogue contrôlée qu’elle a achetée ou reçue, ainsi que de la date de ladite acquisition ou réception,

    • (ii) du nom et de l’adresse de la personne de qui ladite drogue contrôlée a été reçue, et

    • (iii) des détails de l’usage fait de ladite drogue contrôlée; et

  • b) fournir, à l’égard desdites drogues contrôlées, tout renseignement que peut exiger le ministre, et donner accès aux registres dont la tenue est exigée par la présente partie.

  • DORS/85-550, art. 13
  • DORS/88-482, art. 8(F)
  • DORS/99-125, art. 6

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