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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.07.001 du 2012-11-21 au 2019-12-08 :

  •  (1) Dans le présent article,

    membre

    membre désigne toute personne inscrite, licenciée ou certifiée au tableau d’un organisme de nursing; (member)

    organisme de nursing

    organisme de nursing désigne tout organisme de réglementation professionnelle autorisé, par les lois d’une province, à inscrire, licencier ou certifier une personne, lui donnant ainsi le droit d’exercer la profession de nursing. (nursing statutory body)

  • (2) Le ministre peut communiquer à un organisme de nursing tout renseignement concernant un de ses membres obtenu sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou du présent règlement.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’infirmier praticien.

  • DORS/82-120, art. 1
  • DORS/97-228, art. 19
  • DORS/2012-230, art. 13

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