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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.007.8 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence de distributeur autorisé conformément à l’article J.01.007.91 dans les cas suivants :

    • a) la licence a été délivrée d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;

    • b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu de la présente partie;

    • c) le titulaire n’est plus admissible aux termes de l’article J.01.003.1;

    • d) il a été découvert que le responsable de l’installation à laquelle s’applique la licence, la personne qualifiée responsable à cette installation ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

    • e) les renseignements reçus d’une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le titulaire a participé au détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n’est pas tenu de révoquer la licence de distributeur autorisé si :

    • a) d’une part, le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;

    • b) d’autre part, il a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

  • DORS/2004-238, art. 33

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