Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.011 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Le distributeur autorisé ne peut fabriquer, produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier ou livrer que les drogues d’usage restreint mentionnées sur sa licence, à la condition d’en respecter les modalités.

  • DORS/2004-238, art. 34

Date de modification :