Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 3, par. 98(1)
98 (1) Le sous-alinéa j.1)(i) de la définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit a trait au minimum à retirer du fonds pour une année, minimum déterminé conformément aux paragraphes 146.3(1), (1.6) ou (1.7) de la Loi, selon le cas,
— 2026, ch. 3, par. 99(1)
99 (1) L’alinéa 103(6)d.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d.1) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146.3(1) de la Loi, dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un montant versé au titre du minimum — déterminé conformément aux paragraphes 146.3(1), (1.6) ou (1.7) de la Loi, selon le cas — à retirer de ce fonds pour une année;
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