Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
Version de l'article 15.04 du 2022-02-03 au 2024-10-14 :
15.04 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer la personne à titre de responsable de la radioprotection si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission;
b) de l’avis de la Commission ou du fonctionnaire désigné, elle est capable d’exercer les fonctions du poste.
(2) L’accréditation délivrée en vertu du paragraphe (1) indique l’équipement réglementé de catégorie II à l’égard duquel l’accréditation est valide.
- DORS/2010-107, art. 2
- DORS/2022-15, art. 2(A)
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