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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 36 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Destruction à l’installation

 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance ciblée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

  • a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;

  • b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :

    • (i) le responsable principal, le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant,

    • (ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;

  • c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

  • d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.

  • DORS/2010-223, art. 16 et 42(A)
  • DORS/2019-170, art. 2

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