Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Refus du ministre
44 Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :
a) l’une des circonstances visées à l’un des paragraphes 22c) à e) ou h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
b) le demandeur ne détient pas de licence de distributeur autorisé pour la substance ciblée à exporter ou en détient une qui expirera avant la date d’exportation;
c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes suivantes qu’il a présentées à l’égard de la licence de distributeur autorisé applicable à la substance ciblée qui serait exportée sera refusée en application de l’article 22 :
(i) une demande de licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 20,
(ii) une demande de renouvellement de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 24,
(iii) une demande de modification de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 25;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
e) l’envoi ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.
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