Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Version de l'article 50 du 2014-11-07 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements — réception
50 Le pharmacien qui reçoit une substance ciblée d’un distributeur autorisé, d’un pharmacien d’une autre pharmacie ou d’un hôpital doit conserver les renseignements suivants au sujet de l’opération :
a) la marque nominative de la substance ciblée reçue ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;
b) la quantité et la force unitaire de la substance ciblée reçue, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
c) les nom et adresse du distributeur, du pharmacien ou de l’hôpital qui l’a fournie;
d) la date de sa réception.
- DORS/2014-260, art. 39(F)
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