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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 78 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restrictions

 Il est interdit, à l’égard d’une substance ciblée :

  • a) d’en faire la publicité auprès du grand public;

  • b) d’en faire la publicité par écrit, sauf si les conditions ci-après sont remplies :

    • (i) la publicité est présentée soit dans des documents remis à des distributeurs autorisés, à des pharmaciens, à des praticiens ou à des hôpitaux, soit dans une publication spécialisée qui leur est destinée,

    • (ii) le symbole ci-après figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité.

      Le symbole est représenté par un carré divisé en deux par une ligne oblique allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Un C majuscule figure au centre de la partie du coin supérieur droit et un T majuscule figure au centre de la partie du coin inférieur gauche.
  • DORS/2010-223, art. 38(A) et 43(F)
  • DORS/2019-170, art. 16

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