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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 9 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Numéro d’enregistrement — annulation

  •  (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis du titulaire du numéro d’enregistrement lui indiquant qu’il a cessé toutes ses opérations relatives au nécessaire d’essai;

    • b) s’agissant d’un instrument médical, sa vente au Canada n’est plus autorisée en vertu du Règlement sur les instruments médicaux;

    • c) un des cas visés aux sous-alinéas 7(1)a)(i) ou (ii) s’applique;

    • d) il a des motifs raisonnables de croire que le nécessaire d’essai n’est pas utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi et qu’il risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée qu’il contient vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent au numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai qui est annulé :

    • a) il ne peut figurer sur l’étiquette d’aucun nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé après l’annulation;

    • b) s’agissant d’une annulation en application de l’alinéa (1)a), il demeure sur l’étiquette des nécessaires d’essai existants jusqu’à ce qu’il en soit disposé.

  • DORS/2019-170, art. 2

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