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Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

Version de l'article 31 du 2013-03-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’administration portuaire peut donner instruction à toute personne de prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    • a) la personne exerce une activité qui est interdite à l’article 6;

    • b) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 27 sans l’avoir obtenue ou sans être visée par une autorisation;

    • c) la personne ou l’une quelconque des personnes visées dans une autorisation ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation;

    • d) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 29;

    • e) dans le cas d’une activité pour laquelle aucune autorisation n’est exigée par le présent règlement, l’exercice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 5.

  • (2) Les mesures sont les suivantes :

    • a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;

    • b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité :

      • (i) enlever tout ce qui a été apporté dans le port relativement à l’activité,

      • (ii) retourner au port tout ce qui y a été enlevé relativement à l’activité,

      • (iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.

  • (3) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions de l’administration portuaire.

  • (4) Si la personne ne procède pas immédiatement à l’enlèvement de la chose ou à la remise à l’état initial des biens, l’administration portuaire peut procéder à l’enlèvement ou à la remise en état, y compris l’entreposage de la chose.

  • (5) Dans le cas où la chose enlevée ou entreposée par l’administration portuaire gênait la navigation, son enlèvement et, s’il y a lieu, son entreposage peuvent être faits aux dépens de la personne.

  • DORS/2002-179, art. 10
  • DORS/2004-255, art. 15
  • DORS/2013-42, art. 2(F)

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