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Règlement sur le coût d’emprunt (banques)

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) La banque qui conclut une convention de crédit visant une marge de crédit doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :

    • a) la limite de crédit initiale, si elle est connue au moment de la déclaration;

    • b) le taux d’intérêt annuel ou, dans le cas d’un taux variable, son mode de calcul;

    • c) la nature et le montant des frais non liés aux intérêts;

    • d) le versement minimal pour chaque période de paiement ou son mode de calcul;

    • e) chaque période pour laquelle un relevé est fourni;

    • f) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à tout délai de grâce consenti;

    • g) les renseignements sur les frais ou pénalités exigés par l’alinéa 452(1)b) de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés conformément à l’article 18 du présent règlement;

    • h) la description de tout bien constituant une sûreté détenue par la banque aux termes de la convention de crédit;

    • i) les services optionnels liés à la convention de crédit que l’emprunteur accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles l’emprunteur peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;

    • j) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de la banque;

    • k) les frais de courtage, si les honoraires d’un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par la banque.

  • (2) Si la limite de crédit initiale n’est pas connue au moment de la déclaration, la banque doit la communiquer :

    • a) soit dans le premier relevé fourni à l’emprunteur;

    • b) soit dans une déclaration distincte que l’emprunteur reçoit au plus tard à la date où il reçoit son premier relevé.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la banque doit remettre à l’emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration qui contient les renseignements suivants :

    • a) la période visée par la déclaration et le solde impayé au début et à la fin de celle-ci;

    • b) un relevé détaillé spécifiant chacune des sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts, et la date d’inscription au compte;

    • c) le montant des versements et le montant des avances de crédit, des frais d’intérêts et des frais non liés aux intérêts;

    • d) le taux d’intérêt annuel applicable à chaque jour de la période et le montant total des intérêts imputés durant celle-ci;

    • e) la limite de crédit et le crédit disponible à la fin de la période;

    • f) le versement minimal et sa date d’échéance;

    • g) les droits et obligations de l’emprunteur en cas d’erreur dans le relevé;

    • h) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de la banque.

  • (4) La déclaration visée au paragraphe (3) n’a pas à être remise s’il n’y a pas eu d’avances ou de versements au cours de la période en cause et si l’une des situations suivantes se présente :

    • a) il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;

    • b) par suite d’une défaillance de sa part, l’emprunteur a été avisé que sa convention de crédit a été suspendue ou annulée et la banque a demandé le paiement du solde impayé.


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