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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 33 du 2016-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sources de données

 Le responsable d’un produit toxique doit en déterminer la sous-catégorie au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :

  • a) les données de l’expérience humaine relatives au produit toxique;

  • b) dans le cas d’un produit toxique qui contient une substance d’intérêt particulier, les données provenant du tableau du paragraphe 34(1);

  • c) dans le cas d’un produit toxique présentant un risque d’exposition par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation, la DL50 et la CL50 du produit, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées selon le tableau applicable des paragraphes 34(2) à (4), ainsi que les sources de données et les formules mentionnées aux articles 35 à 37;

  • d) dans le cas d’un produit toxique présentant un danger d’aspiration, les propriétés visées au paragraphe 34(5).

  • DORS/2016-170, art. 8(A)

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