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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 35 du 2016-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sources de données

  •  (1) Le responsable d’un produit toxique doit déterminer la toxicité de celui-ci ou, dans le cas d’un mélange qui se sépare, la toxicité de chaque couche du mélange, au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) la DL50 et la CL50 du produit ou de la couche du mélange, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées par les résultats, examinés par les pairs, d’essais de toxicité aiguë effectués sur des animaux selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë;

    • b) si les essais du produit sur des animaux n’ont pas été effectués selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë, la DL50 et la CL50 du produit ou de la couche du mélange, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées :

      • (i) par les résultats, examinés par les pairs, d’autres essais de toxicité aiguë du produit ou de la couche du mélange effectués sur des animaux :

        • (A) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,

        • (B) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,

      • (ii) si le produit est un mélange qui ne se sépare pas, conformément à l’article 36,

      • (iii) par les résultats, examinés par les pairs, d’essais effectués sur des animaux avec un produit chimique ou une substance qui possède des propriétés semblables à celles du produit ou de la couche du mélange en cause :

        • (A) soit conformément aux Lignes directrices de l’OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë,

        • (B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,

        • (C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,

      • (iv) par d’autres données à jour examinées par les pairs concernant le produit ou la couche du mélange en cause;

    • c) la DL50 et la CL50 du produit ou de chaque couche du mélange, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées par les résultats d’essais effectués avec le produit toxique par le responsable selon une méthode conforme aux bonnes pratiques scientifiques.

  • Note marginale :Sources de données différentes

    (2) Dans le cas de sources de données différentes :

    • a) la source documentaire originale a préséance sur tout document qui s’y réfère;

    • b) la source documentaire dont les résultats proviennent d’essais effectués selon de bonnes pratiques scientifiques et démontrent le plus grand danger est à retenir.

  • Note marginale :Mélange qui se sépare

    (3) Dans le cas d’un mélange qui se sépare, la DL50 et la CL50 de la couche la plus toxique, ou l’une des deux, selon le cas, doivent être attribuées au produit toxique.

  • Définition de mélange qui se sépare

    (4) Dans le présent article, mélange qui se sépare s’entend de tout produit chimique sous forme liquide ou semi-liquide qui se sépare en un minimum de deux couches s’il est laissé au repos à une température de 20 °C pendant une période de trente jours.

  • DORS/2009-165, art. 10
  • DORS/2016-170, art. 8(A)

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