Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 16 du 2021-01-27 au 2024-11-26 :
16 (1) Toute partie à une procédure peut choisir de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.
(2) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 1]
(3) Dans toute procédure, un correspondant ne peut représenter plus d’une partie sans le consentement de chacune des parties qu’il représente.
(4) Le correspondant qui représente deux parties opposées doit déposer auprès du registraire un avis conforme au formulaire 16.
(5) Une partie peut désigner un correspondant permanent en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.
- DORS/2013-175, art. 6
- DORS/2020-281, art. 1
- Date de modification :