Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
37 Dans les huit semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention ou dans les vingt semaines suivant le dépôt de l’avis d’intervention visé au paragraphe 61(4), selon le cas, l’intervenant :
a) signifie aux autres parties une copie de son mémoire et de son recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire l’original et vingt-trois copies de son mémoire et quatorze copies de son recueil de sources.
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