Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 43 du 2006-10-13 au 2024-11-26 :
43 (1) Dans le cas où la Cour a autorisé un appel incident :
a) le mémoire de l’intimé comporte deux grandes sections, chacune divisée en sept parties conformément au paragraphe 42(2); la première section est intitulée, en majuscules, « MÉMOIRE D’APPEL DE L’INTIMÉ » et la seconde, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’APPELANT À L’APPEL INCIDENT »;
b) le mémoire d’appel incident de l’appelant est divisé en sept parties conformément au paragraphe 42(2) et est intitulé, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’INTIMÉ À L’APPEL INCIDENT ».
(2) Les parties I à V de tout mémoire d’appel incident comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.
(3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 18]
- DORS/2006-203, art. 18
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