Règles de la Cour suprême du Canada
49 (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête une copie de la version électronique de la réponse;
b) en déposant auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de la réponse,
(ii) l’original et une copie de la version imprimée de la réponse.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse comporte, dans l’ordre suivant :
a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).
(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus dix pages.
(4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel ou avec la demande d’autorisation d’appel incident ou à une requête liée à l’une de ces demandes peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident conformément à la règle 27 ou 30, selon le cas, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure.
- DORS/2006-203, art. 24
- DORS/2013-175, art. 32
- DORS/2016-271, art. 32
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