Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 58 du 2006-10-13 au 2024-11-26 :
58 À l’expiration du délai applicable selon la règle 51, le registraire présente au juge toutes les requêtes en intervention présentées dans les délais prévus à la règle 56.
- DORS/2006-203, art. 30
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