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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 13 du 2006-10-03 au 2018-05-31 :

  •  (1) Malgré l’article 12 et sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire la fréquence des essais de l’effluent prélevé à partir d’un point de rejet final, dans le cas d’une substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 6 de l’annexe 4, dans la colonne 1, à au moins une fois par trimestre civil, si la concentration moyenne mensuelle de la substance dans l’effluent prélevé à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de cette annexe durant les douze mois précédant le dernier essai.

  • (2) Malgré l’article 12 et sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine, autre qu’une mine d’uranium, peut réduire la fréquence des essais, dans le cas du radium 226 figurant à l’article 8 de l’annexe 4, à au moins une fois par trimestre civil, si la concentration de la substance dans l’effluent est inférieure à 0,037 Bq/L dans dix essais consécutifs effectués selon l’article 12.

  • (3) Il porte la fréquence des essais à celle prévue à l’article 12 pour une substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 6 ou 8 de l’annexe 4, dans la colonne 1, si la concentration de cette substance est égale ou supérieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2.

  • (4) Il avise par écrit l’agent d’autorisation de la réduction de la fréquence des essais, au moins trente jours avant celle-ci.

  • DORS/2006-239, art. 6

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