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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2006-10-02 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève à chaque point de rejet final un échantillon instantané et effectue un essai de détermination de la létalité aiguë conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13 :

    • a) une fois par mois, selon les modes opératoires visés aux sections 5 ou 6 de ce document;

    • b) dans les plus brefs délais et selon le mode opératoire visé à la section 6 de ce document, si le rejet est irrégulier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), il prend les mesures suivantes :

    • a) il choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;

    • b) il prélève les échantillons instantanés à au moins quinze jours d’intervalle.

  • (3) Lors du prélèvement des échantillons instantanés en application du paragraphe (1), il prélève un volume d’effluent suffisant pour lui permettre de se conformer à l’alinéa 15(1)a).


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