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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 15 du 2006-10-03 au 2018-05-31 :

  •  (1) S’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë selon l’essai prévu à l’alinéa 14(1)a), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

    • a) effectue sans délai la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 sur une portion aliquote de chaque échantillon instantané prélevé en application de l’alinéa 14(1)a) et enregistre les concentrations des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4;

    • b) deux fois par mois, prélève un échantillon instantané à partir du point de rejet final d’où l’échantillon d’effluent qui présente une létalité aiguë a été prélevé, effectue sans délai sur chacun de ces échantillons un essai de détermination de la létalité aiguë selon le mode opératoire prévu à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et, s’il est établi que l’échantillon présente une létalité aiguë selon cet essai, effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 et enregistre les concentrations des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4;

    • c) prélève les échantillons instantanés à au moins sept jours d’intervalle.

  • (2) Il peut recommencer à effectuer l’échantillonnage et les essais à la fréquence fixée à l’article 14 si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë dans trois essais consécutifs effectués selon l’alinéa (1)b).

  • DORS/2006-239, art. 8

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