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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 16 du 2018-06-01 au 2024-06-11 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire à une fois par trimestre civil la fréquence d’un essai de détermination de la létalité aiguë à un point de rejet final si, pendant douze mois consécutifs, l’effluent à ce point de rejet final ne présente pas de létalité aiguë selon cet essai.

  • (2) Pour établir si l’effluent présente une létalité aiguë pendant la période de douze mois visée au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine se fonde sur les résultats obtenus aux termes du paragraphe 14(1).

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise par écrit le ministre de l’Environnement de la réduction de la fréquence des essais au moins trente jours avant celle-ci.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant qui réduit la fréquence des essais en application du paragraphe (1) prend les mesures suivantes :

    • a) il choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;

    • b) il prélève les échantillons instantanés à au moins quarante-cinq jours d’intervalle.

  • (5) S’il est établi qu’un échantillon instantané d’effluent présente une létalité aiguë selon un essai de détermination de la létalité aiguë alors que cet essai est effectué à la fréquence prévue au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence de cet essai à celle prévue à l’article 15 et effectue cet essai conformément à cet article.

  • (6) Si l’emplacement d’un point de rejet final est déplacé, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence de tous les essais de détermination de la létalité aiguë à ce point de rejet final à celle prévue au paragraphe 14(1) et effectue ces essais conformément à ce paragraphe.

  • DORS/2012-22, art. 4
  • DORS/2018-99, art. 14

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