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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2006-10-02 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, sans délai, en mètres cubes, le volume mensuel total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final.

  • (2) Le calcul de ce volume est basé sur la moyenne des débits mesurés conformément au paragraphe (3).

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant mesure le volume d’effluent rejeté comme suit :

    • a) il mesure le débit au moment où les échantillons sont prélevés en application de l’article 12, sauf s’il utilise un système à mesure continue;

    • b) il utilise à cette fin de l’équipement de surveillance donnant des mesures exactes à 15 % près;

    • c) il étalonne l’équipement de surveillance au moins une fois par année et enregistre les résultats.


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