Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2012-03-01 :
2 (1) Le présent règlement s’applique aux mines et aux mines fermées reconnues qui présentent les caractéristiques suivantes :
a) après l’enregistrement du présent règlement, elles ont, à un moment quelconque, un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final;
b) elles rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique ni aux exploitations des placers ni aux mines dont l’exploitation commerciale a pris fin avant l’enregistrement du présent règlement à moins qu’elles ne soient remises en exploitation après cet enregistrement.
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