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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2006-10-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, en kilogrammes et pour chacun des jours au cours desquels un échantillon est prélevé aux termes des articles 12 ou 13, la charge des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), il détermine la charge en multipliant la concentration de la substance nocive enregistrée en application des articles 12 ou 13 par le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final le jour où l’échantillon est prélevé.

  • (3) Il détermine la charge pour chaque mois civil en multipliant la moyenne des charges déterminées selon le paragraphe (2) pour le mois civil par le nombre de jours de ce mois où il y a eu un rejet.

  • (4) S’il a réduit la fréquence des essais à au moins une fois par trimestre civil en vertu des paragraphes 13(1) ou (2), il détermine la charge totale pour le trimestre civil en multipliant la concentration de la substance nocive mesurée au cours du trimestre par le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final au cours des trois mois précédant le prélèvement de l’échantillon.

  • (5) Si le résultat analytique de tout essai effectué en application de l’article 12 est inférieur à un dixième de la limite de détection de la méthode précisée à la colonne 4 de l’annexe 3, le résultat est considéré comme égal à zéro pour le calcul prévu au paragraphe (2).


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