Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 24 du 2006-10-03 au 2018-05-31 :
24 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise sans délai l’inspecteur si les résultats des essais de suivi de l’effluent effectués en application des articles 12 ou 13, de l’alinéa 14(1)a) ou des articles 15 ou 16 montrent que :
a) les limites prévues à l’annexe 4 sont ou ont été dépassées;
b) le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;
c) l’effluent est un effluent à létalité aiguë.
(2) Il présente à l’inspecteur un rapport écrit des résultats des essais dans les trente jours suivant la fin de ceux-ci.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine ayant une autorisation transitoire valide.
- DORS/2006-239, art. 12
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