Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2006-10-02 :
25 (1) Les délais prévus dans la présente section à l’égard du prélèvement des échantillons d’effluent peuvent être prorogés si les conditions suivantes sont réunies :
a) des circonstances imprévues provoquent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent le prélèvement d’échantillons d’effluent pratiquement impossible;
b) le propriétaire ou l’exploitant en a avisé l’agent d’autorisation.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant prélève les échantillons d’effluent sans délai dès que les circonstances le permettent.
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