Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
27.1 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre un plan compensatoire pour approbation et doit obtenir celle-ci avant de rejeter des substances nocives dans tout dépôt de résidus miniers qui est ajouté à l’annexe 2 après l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Le plan compensatoire a pour objectif de contrebalancer la perte d’habitat du poisson consécutive au rejet de substances nocives dans le dépôt de résidus miniers.
(3) Le plan compensatoire comporte des dispositions portant sur les éléments suivants :
a) une description de l’emplacement du dépôt de résidus miniers et de l’habitat du poisson atteint par le rejet de substances nocives;
b) l’analyse quantitative de l’incidence du rejet sur l’habitat du poisson;
c) les mesures visant à contrebalancer la perte d’habitat du poisson;
d) les mesures envisagées durant la planification et la mise en oeuvre du plan pour atténuer les effets défavorables sur l’habitat du poisson qui pourraient résulter de la mise en oeuvre du plan;
e) les mesures de surveillance de la mise en oeuvre du plan;
f) les mécanismes visant à établir dans quelle mesure les objectifs du plan ont été atteints;
g) le délai pour la mise en oeuvre du plan, lequel délai permet l’atteinte des objectifs prévus dans un délai raisonnable;
h) l’estimation du coût de mise en oeuvre de chacun des éléments du plan.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant présente, avec le plan compensatoire, une lettre de crédit irrévocable couvrant les coûts de mise en oeuvre du plan et payable sur demande à l’égard du coût des éléments du plan qui n’ont pas été mis en oeuvre.
(5) Le ministre approuve le plan compensatoire si les exigences des paragraphes (2) et (3) ont été remplies et si le propriétaire ou l’exploitant s’est conformé aux exigences du paragraphe (4).
(6) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que le plan compensatoire soit mis en oeuvre.
(7) Si les mécanismes visés à l’alinéa (3)f) révèlent que les objectifs n’ont pas été atteints, le propriétaire ou l’exploitant en informe le ministre et, le plus tôt possible dans les circonstances, détermine et prend les mesures correctives nécessaires à l’atteinte des objectifs.
- DORS/2006-239, art. 14
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