Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
30 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine établit et met à jour annuellement un plan d’intervention d’urgence qui énonce les mesures à prendre pour prévenir tout rejet irrégulier d’une substance nocive ou pour en atténuer les effets.
(2) Le plan comporte notamment ce qui suit :
a) une analyse des risques du site;
b) l’organigramme pour les interventions d’urgence, notamment le rôle et les responsabilités du personnel de la mine;
c) les modalités d’alerte et de notification;
d) l’inventaire de l’équipement d’intervention en cas de déversement, y compris l’emplacement de celui-ci;
e) un plan de formation du personnel de la mine.
(3) Il termine le plan d’intervention d’urgence, lequel doit être disponible pour inspection, dans les huit mois suivant la date d’enregistrement du présent règlement ou dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent règlement, selon la plus tardive de ces dates.
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