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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 30 du 2012-03-02 au 2018-05-31 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine dresse un plan d’intervention d’urgence qui énonce, à l’égard d’une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi, les mesures à prendre pour prévenir tout rejet irrégulier d’une telle substance ou pour en atténuer les effets.

  • (2) Le plan d’intervention d’urgence comporte en outre les éléments suivants :

    • a) la mention de tout rejet irrégulier qui pourrait se produire à la mine et entraîner des dommages ou des risques réels de dommages pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que l’identification de ces risques ou dommages;

    • b) le détail des mesures préventives, de préparation et d’intervention à l’égard du rejet irrégulier mentionné au titre de l’alinéa a);

    • c) la liste des personnes chargées de mettre à exécution le plan en cas de rejet irrégulier ainsi qu’une description de leurs rôles et responsabilités;

    • d) la mention de la formation en intervention d’urgence exigée des personnes visées à l’alinéa c);

    • e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;

    • f) les procédures d’alerte et de notification, notamment les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels le rejet irrégulier mentionné au titre de l’alinéa a) pourrait causer un préjudice.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant termine le plan d’intervention d’urgence, lequel doit être disponible pour inspection, dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent article.

  • (4) Il tient à jour et met à l’essai le plan d’intervention d’urgence au moins une fois par année afin de veiller à ce que celui-ci satisfasse aux exigences du paragraphe (2).

  • (5) Si la mine n’a pas été assujettie au présent article pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressé — et doit être terminé — dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle le redevient.

  • DORS/2006-239, art. 16
  • DORS/2012-22, art. 6(F)

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