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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2006-10-02 :

  •  (1) Toute personne tenue de faire rapport, aux termes du paragraphe 38(4) de la Loi, d’un rejet irrégulier — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi en avise sans délai l’inspecteur ou l’une des autorités désignées à l’article 29 et, s’il y a eu rejet, lui présente un rapport écrit le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard trente jours après la date du rejet.

  • (2) Le rapport comporte :

    • a) le nom, la description et la concentration de la substance nocive rejetée;

    • b) la quantité estimative du rejet ainsi que la méthode d’estimation utilisée;

    • c) la quantité de toute substance nocive qui a été rejetée à partir d’un lieu autre qu’un point de rejet final;

    • d) la quantité de toute substance nocive qui a été rejetée à partir d’un point de rejet final;

    • e) les circonstances du rejet, les mesures d’atténuation prises et, si le plan d’intervention d’urgence a été mis en oeuvre, le détail de son application.


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