Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
36 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine à qui une autorisation transitoire a été délivrée doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il doit se conformer aux articles 6 à 27 et, si la mine rejette ses effluents dans un dépôt de résidus miniers, au paragraphe 28(1);
b) il commence la construction des installations et met en oeuvre les pratiques visées aux alinéas 34(4)b) ou (5)b) dans les meilleurs délais;
c) il signale à l’agent d’autorisation, sans délai, toute modification des renseignements soumis en application des paragraphes 34(4) ou (5);
d) il ne rejette pas un effluent contenant des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 en une concentration supérieure à celle indiquée dans l’autorisation transitoire ou un effluent ayant un pH en dehors de la plage de pH indiquée dans l’autorisation transitoire;
e) il ne rejette un effluent à létalité aiguë que si l’autorisation transitoire le permet.
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