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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2006-10-02 :


ANNEXE 5(article 7 et alinéas 15(1)a)et 32(1)c))Études de suivi des effets sur l’environnement

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    effet sur la communauté d’invertébrés benthiques

    effet sur la communauté d’invertébrés benthiques Différence statistique entre les mesures d’une communauté d’invertébrés benthiques prises dans la zone exposée et celles prises dans la zone de référence ou différence statistique entre les mesures prises dans les zones d’échantillonnage de la zone exposée qui indiquent un gradient décroissant de concentration d’effluent. (effect on the benthic invertebrate community)

    effet sur la population de poissons

    effet sur la population de poissons Différence statistique entre les mesures de la population de poissons dans la zone exposée et celles prises dans la zone de référence. (effect on the fish population)

    effet sur les tissus de poissons

    effet sur les tissus de poissons Mesures de mercure total dans les tissus de poissons prises dans la zone exposée qui sont supérieures à 0,45 µg/g (poids humide) et qui présentent une différence statistique par rapport aux mesures de mercure total dans les tissus de poissons prises dans la zone de référence. (effect on fish tissue)

    poisson

    poisson S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, à l’exclusion des parties de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins. (fish)

    zone d’échantillonnage

    zone d’échantillonnage Partie de la zone de référence ou de la zone exposée où les échantillons représentatifs sont prélevés. (sampling area)

    zone de référence

    zone de référence Les eaux où vivent des poissons et où se trouve un habitat du poisson, qui ne sont pas exposées à un effluent et qui présentent, dans la mesure du possible, les caractéristiques les plus semblables à celles de la zone exposée. (reference area)

    zone exposée

    zone exposée Les eaux où vivent des poissons et l’habitat du poisson qui sont exposés à un effluent. (exposure area)

  • 2 Les études de suivi des effets sur l’environnement se composent des études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau prévues à la partie 1 et des études de suivi biologique prévues à la partie 2.

PARTIE 1Études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau

Composition des études

  • 3 Les études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau se composent de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau.

Caractérisation de l’effluent

    • 4 (1) La caractérisation de l’effluent s’effectue par analyse d’un échantillon d’effluent et enregistrement de son alcalinité et de sa dureté et des concentrations, exprimées en valeurs totales, des substances suivantes :

      • a) l’aluminium;

      • b) le cadmium;

      • c) le fer;

      • d) sous réserve du paragraphe (3), le mercure;

      • e) le molybdène;

      • f) l’ammoniac;

      • g) le nitrate.

    • (2) La caractérisation de l’effluent est effectuée quatre fois par année civile et à au moins un mois d’intervalle, sur une portion aliquote de l’échantillon d’effluent prélevé en application des articles 12 et 13 du présent règlement, la première caractérisation se faisant sur une portion aliquote d’un échantillon prélevé au plus tard six mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement.

    • (3) La concentration en mercure total n’a plus à être enregistrée aux termes de l’alinéa (1)d) si la concentration de mercure total de douze échantillons consécutifs prélevés selon le paragraphe (2) est inférieure à 0,10 µg/L.

    • (4) Des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité sont prises pour garantir l’exactitude des données visant la caractérisation de l’effluent.

Essais de toxicité sublétale

    • 5 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués en conformité avec les méthodes applicables prévues aux paragraphes (3) et (4) et par enregistrement des résultats portant sur :

      • a) une espèce de poissons, d’invertébré, de plante et d’algue, lorsque l’effluent est rejeté dans l’eau douce;

      • b) une espèce de poissons, d’invertébré et d’algue, lorsque l’effluent est rejeté dans l’eau de mer ou l’eau d’estuaire.

    • (2) Les essais de toxicité sublétale sont effectués sur une portion aliquote d’un échantillon d’effluent prélevé en application du paragraphe 4(2) au point de rejet final de la mine ayant le plus grand risque de répercussions néfastes sur l’environnement, compte tenu de la charge des substances nocives visées à la colonne 1 de l’annexe 4 déterminée conformément au paragraphe 20(2) du présent règlement et de la façon dont l’effluent se mélange dans la zone exposée.

    • (3) Les essais de toxicité sublétale visés à l’alinéa (1)a) sont effectués conformément aux méthodes ci-après, avec leurs modifications successives, et selon les espèces en cause :

      • a) dans le cas d’une espèce de poissons :

        • (i) soit la Méthode d’essai biologique : essai de croissance et de survie sur des larves de tête-de-boule (Rapport SPE 1/RM/22), publiée en février 1992 par le ministère de l’Environnement,

        • (ii) soit la Méthode d’essai biologique : essais toxicologiques sur des salmonidés (truite arc-en-ciel) aux premiers stades de leur cycle biologique (Méthode de référence SPE 1/RM/28), publiée en juillet 1998 par le ministère de l’Environnement;

      • b) dans le cas d’une espèce d’invertébré, la Méthode d’essai biologique : essai de reproduction et de survie sur le cladocère Ceriodaphnia dubia (Rapport SPE 1/RM/21), publiée en février 1992 par le ministère de l’Environnement;

      • c) dans le cas d’une espèce de plante, la Méthode d’essai biologique : essai de mesure de l’inhibition de la croissance de la plante macroscopique dulcicole, Lemna minor (Méthode de référence SPE 1/RM/37), publiée en mars 1999 par le ministère de l’Environnement;

      • d) dans le cas d’une espèce d’algue :

        • (i) soit la Méthode d’essai biologique : essai d’inhibition de la croissance de l’algue d’eau douce Selenastrum capricornutum (Rapport SPE 1/RM/25), publiée en novembre 1992 par le ministère de l’Environnement,

        • (ii) soit la méthode intitulée Détermination de la toxicité Inhibition de la croissance chez l’algue Selenastrum capricornutum (Méthode de référence MA 500-S.cap.2.0), publiée en septembre 1997 par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec.

    • (4) Les essais de toxicité sublétale visés à l’alinéa (1)b) sont effectués conformément aux méthodes ci-après, avec leurs modifications successives, et selon les espèces en cause :

      • a) la Méthode d’essai biologique : essai sur la fécondation chez les échinides (oursins verts et oursins plats) (Rapport SPE/1/RM/27), publiée en décembre 1992 par le ministère de l’Environnement;

      • b) la méthode intitulée Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Marine and Estuarine Organisms (Third Edition) (Méthode de référence EPA/600/4-91/003), publiée en août 1994 par l’Environmental Protection Agency des États-Unis;

      • c) la méthode intitulée Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluent and Receiving Waters to West Coast Marine and Estuarine Organisms (First Edition) (Méthode de référence EPA/600/R-95-136), publiée en août 1995 par l’Environmental Protection Agency des États-Unis.

    • 6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les essais de toxicité sublétale visés à l’article 5 sont effectués deux fois par année civile pendant trois ans et, par la suite, une fois par année, le premier essai se faisant sur un échantillon d’effluent prélevé au plus tard six mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement.

    • (2) Les essais de toxicité sublétale peuvent être effectués une fois par année civile si les résultats de six essais de toxicité sublétale effectués après le 31 décembre 1997 sur une espèce de poisson et une espèce d’invertébré et une espèce de plante aquatique ou d’algue sont présentés à l’agent d’autorisation au plus tard six mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement.

Suivi de la qualité de l’eau

    • 7 (1) Le suivi de la qualité de l’eau s’effectue :

      • a) par prélèvement d’échantillons d’eau :

        • (i) dans la zone exposée entourant l’endroit où l’effluent rejeté par chaque point de rejet final se mélange à l’eau, et dans les zones de référence connexes,

        • (ii) dans les zones d’échantillonnage choisies aux termes des alinéas 12b) et 13a);

      • b) par enregistrement de la température de l’eau et de la concentration d’oxygène dissous dans l’eau des zones exposées et des zones de référence où les échantillons sont prélevés;

      • c) par enregistrement du pH, de la dureté et de l’alcalinité des échantillons d’eau ainsi que de la concentration des substances énumérées aux alinéas 4(1)a) à g);

      • d) par enregistrement de la concentration des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4;

      • e) par la prise des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité pour garantir l’exactitude des données visant le suivi de la qualité de l’eau.

    • (2) Le suivi de la qualité de l’eau est effectué à la fréquence prévue aux alinéas a) et b), le premier se faisant au plus tard six mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement :

      • a) quatre fois par année civile et à au moins un mois d’intervalle sur les échantillons d’eau prélevés dans les zones visées au sous-alinéa (1)a)(i);

      • b) en même temps que les études de suivi biologique, sur les échantillons d’eau prélevés dans les zones visées au sous-alinéa (1)a)(ii).

Rapport des études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau

  • 8 Un rapport des études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau effectuées au cours d’une année civile en application des articles 4 à 7 est présenté à l’agent d’autorisation au plus tard le 31 mars de l’année suivante et comporte les renseignements suivants :

    • a) les dates de prélèvement des échantillons pour la caractérisation de l’effluent, les essais de toxicité sublétale et le suivi de la qualité de l’eau;

    • b) l’emplacement des points de rejet final où les échantillons ont été prélevés pour la caractérisation de l’effluent;

    • c) l’emplacement du point de rejet final où les échantillons ont été prélevés pour les essais de toxicité sublétale et les données qui ont servi à le sélectionner conformément au paragraphe 5(2);

    • d) la latitude et la longitude des zones d’échantillonnage utilisées pour le suivi de la qualité de l’eau, exprimées en degrés, minutes et secondes, et une description qui permet de reconnaître l’emplacement de ces zones;

    • e) les résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau;

    • f) les méthodes utilisées pour la caractérisation de l’effluent et le suivi de la qualité de l’eau, ainsi que les limites de détection de celles-ci;

    • g) les précisions voulues sur les mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui ont été prises ainsi que les données associées à leur mise en oeuvre.

PARTIE 2Études de suivi biologique

Composition des études

  • 9 Les études de suivi biologique se composent :

    • a) de la caractérisation du site;

    • b) d’une étude sur la population de poissons dans le cas où la concentration de l’effluent dans la zone exposée est supérieure à 1 % en deçà de 250 m d’un point de rejet final;

    • c) d’une étude sur les tissus de poissons si une concentration de mercure total égale ou supérieure à 0,10 µg/L a été relevée lors de la caractérisation de l’effluent aux termes de l’alinéa 4(1)d);

    • d) d’une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques.

SECTION 1Premières études de suivi biologique

Premier plan d’étude
  • 10 Avant que soient effectuées les études de suivi biologique, un plan d’étude est présenté conformément à l’article 14 et comporte les éléments suivants :

    • a) la caractérisation du site comportant les renseignements prévus à l’article 11;

    • b) les précisions voulues sur le déroulement de l’étude sur la population de poissons, si une telle étude est exigée en vertu de l’alinéa 9b), notamment :

      • (i) les renseignements prévus aux alinéas 12a) à d),

      • (ii) la façon dont l’étude fournira les renseignements permettant de déterminer si l’effluent a un effet sur la population de poissons;

    • c) les précisions voulues sur le déroulement de l’étude sur les tissus de poissons, si une telle étude est exigée en vertu de l’alinéa 9c), notamment :

      • (i) les renseignements prévus aux alinéas 12a) à d),

      • (ii) la façon dont l’étude fournira les renseignements permettant de déterminer si l’effluent a un effet sur les tissus de poissons;

    • d) les précisions voulues sur le déroulement de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, notamment :

      • (i) les renseignements prévus aux alinéas 13a) à d),

      • (ii) la façon dont l’étude fournira les renseignements permettant de déterminer si l’effluent a un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques;

    • e) les date et heure de prélèvement de tous les échantillons;

    • f) les précisions voulues sur les mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui seront prises pour garantir la validité des données recueillies;

    • g) un sommaire des résultats de toutes études de suivi biologique présentés aux termes du sous-alinéa 14b)(iii).

  • 11 La caractérisation du site comporte les renseignements suivants :

    • a) une description de la façon dont l’effluent se mélange dans la zone exposée, y compris une estimation de la concentration de l’effluent à 250 m de chacun des points de rejet final;

    • b) une description des zones de référence et des zones exposées où les études de suivi biologique seront effectuées, y compris les renseignements sur les caractéristiques géologiques, hydrologiques, océanographiques, limnologiques, chimiques et biologiques de ces zones;

    • c) le type de procédé de production utilisé par la mine et les pratiques de protection de l’environnement appliquées à la mine;

    • d) un sommaire des exigences législatives fédérales, provinciales ou autres visant la mine et portant sur le suivi de l’effluent et de l’environnement;

    • e) les facteurs anthropiques, naturels ou autres non liés à l’effluent étudié, mais dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils contribuent à tout effet observé;

    • f) tout renseignement supplémentaire propre à la caractérisation du site.

  • 12 Les renseignements concernant l’étude sur la population de poissons et l’étude sur les tissus de poissons comprennent, motifs scientifiques à l’appui, les éléments suivants :

    • a) les espèces de poissons choisies, compte tenu de l’abondance des espèces les plus exposées à l’effluent;

    • b) les zones d’échantillonnage choisies;

    • c) la taille des échantillons choisie;

    • d) les méthodes sur le terrain et en laboratoire qui ont été choisies.

  • 13 Les renseignements concernant les études sur la communauté d’invertébrés benthiques comprennent, motifs scientifiques à l’appui, les éléments suivants :

    • a) les zones d’échantillonnage choisies, compte tenu de la diversité des invertébrés benthiques et de la zone la plus exposée à l’effluent;

    • b) la taille des échantillons choisie;

    • c) la période d’échantillonnage choisie;

    • d) les méthodes sur le terrain et en laboratoire qui ont été choisies.

Présentation du premier plan d’étude
  • 14 Le premier plan d’étude est présenté à l’agent d’autorisation :

    • a) soit au plus tard douze mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement;

    • b) soit au plus tard vingt-quatre mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les études de suivi biologique ont été faites avant cette date,

      • (ii) les études indiquent si l’effluent produit un effet sur les populations de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques,

      • (iii) les résultats des études sont présentés à l’agent d’autorisation au plus tard douze mois suivant cette date et sont accompagnés d’un rapport comportant les données scientifiques justificatives.

Délais pour effectuer les premières études de suivi biologique
    • 15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les premières études de suivi biologique débutent au plus tôt six mois suivant la date à laquelle le plan d’étude a été présenté en application de l’article 14 et sont effectuées conformément à ce plan.

    • (2) Si des circonstances inhabituelles font qu’il est impossible de se conformer au plan d’étude, le propriétaire ou l’exploitant en informe sans délai l’agent d’autorisation.

Évaluation des données des études
  • 16 Les données des études de suivi biologique doivent être utilisées :

    • a) pour calculer la moyenne arithmétique, la médiane, l’écart-type, l’erreur-type ainsi que les valeurs minimales et les valeurs maximales dans la zone d’échantillonnage quant aux éléments suivants :

      • (i) dans le cas de l’étude sur la population de poissons, les indicateurs de la croissance des poissons, de leur reproduction, de leur condition et de leur survie qui comprennent, dans la mesure du possible, la longueur, le poids corporel total, l’âge, le poids du foie ou de l’hépatopancréas et, si les poissons ont atteint la maturité sexuelle, la taille des oeufs, le taux de fécondité et le poids des gonades,

      • (ii) dans le cas de l’étude sur les tissus de poissons, la concentration de mercure total (poids humide) dans les tissus,

      • (iii) dans le cas de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, la densité totale des invertébrés benthiques, l’indice de diversité de Simpson, la richesse des taxons et le coefficient de Bray-Curtis, ainsi que la teneur en carbone organique total des sédiments et la distribution granulométrique des sédiments;

    • b) pour déterminer le sexe des poissons pris et la présence de lésions, de tumeurs, de parasites et autres anomalies;

    • c) pour effectuer une analyse des résultats des calculs effectués en application de l’alinéa a) et de l’information déterminée au titre de l’alinéa b) qui indique s’il existe une différence statistique entre les zones d’échantillonnage;

    • d) pour effectuer une analyse statistique des résultats des calculs effectués en application de l’alinéa a) qui indique la probabilité de détection correcte d’un effet d’une ampleur prédéterminée ainsi que le degré de confiance pouvant être accordé aux calculs.

Premier rapport d’interprétation
  • 17 Les premières études de suivi biologique effectuées en application de l’article 15 sont suivies d’un rapport d’interprétation qui comporte les éléments suivants :

    • a) les écarts par rapport au plan d’étude qui se sont produits durant les études et l’incidence de ces écarts sur les études;

    • b) la latitude et la longitude des zones d’échantillonnage, exprimées en degrés, en minutes et en secondes, et une description qui permet de reconnaître l’emplacement de ces zones;

    • c) les dates et heures de prélèvement des échantillons;

    • d) la taille des échantillons;

    • e) les résultats de l’évaluation des données effectuée en application de l’article 16 et les données brutes justificatives;

    • f) selon les résultats visés à l’alinéa e), l’indication :

      • (i) de tout effet sur la population de poissons,

      • (ii) de tout effet sur les tissus de poissons,

      • (iii) de tout effet sur la communauté d’invertébrés benthiques;

    • g) une comparaison des résultats visés à l’alinéa f) et des résultats des essais de toxicité sublétale visés à l’alinéa 8e) pour indiquer s’il existe une corrélation;

    • h) les conclusions des études de suivi biologique compte tenu des éléments suivants :

      • (i) les résultats de toute étude de suivi biologique antérieure présentée en application de l’alinéa 14b),

      • (ii) la présence de facteurs anthropiques, naturels ou autres non liés à l’effluent à l’étude et dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils contribuent à tout effet observé,

      • (iii) les résultats de l’analyse statistique prévue à l’alinéa 16c),

      • (iv) les précisions voulues sur les mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui ont été prises ainsi que les données associées à leur mise en oeuvre;

    • i) l’incidence des résultats sur le plan d’étude des études de suivi biologique subséquentes;

    • j) la date de la prochaine étude de suivi biologique.

  • 18 Le premier rapport d’interprétation est présenté :

    • a) soit au plus tard trente mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement, dans le cas où le plan d’étude a été présenté en application de l’alinéa 14a);

    • b) soit au plus tard quarante-deux mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement, dans le cas où le plan d’étude a été présenté en application de l’alinéa 14b).

SECTION 2Études de suivi biologique subséquentes

Plans des études subséquents
    • 19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plan de la deuxième étude de suivi biologique et de toute étude de suivi biologique subséquente est présenté à l’agent d’autorisation au moins six mois avant le début de l’étude et comporte :

      • a) un sommaire des renseignements prévus à l’alinéa 10a) ainsi qu’une description détaillée des modifications apportées depuis la soumission de la dernière étude de suivi biologique, le cas échéant;

      • b) les renseignements prévus aux alinéas 10b) à f);

      • c) un sommaire des résultats de toute étude de suivi biologique sur la population de poissons, sur les tissus de poissons et sur la communauté d’invertébrés benthiques qui a été effectuée après l’entrée en vigueur de l’article 7 du présent règlement;

      • d) la description d’une ou plusieurs zones d’échantillonnage supplémentaires dans la zone exposée qui doivent être ajoutées pour permettre la détermination de l’ampleur et de la portée géographique de l’effet, si les résultats des deux dernières études de suivi biologique indiquent un effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques.

    • (2) Si les résultats de la dernière étude de suivi biologique indiquent l’ampleur et la portée géographique de l’effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques, le plan d’étude comporte les renseignements prévus à l’alinéa (1)c) ainsi que les précisions voulues sur les études sur le terrain et les études en laboratoire qui seront effectuées pour déterminer la cause de l’effet.

Déroulement des études de suivi biologique subséquentes
    • 20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la deuxième étude de suivi biologique et toute étude de suivi biologique subséquente sont effectuées conformément au plan d’étude présenté en application de l’article 19.

    • (2) Si des circonstances inhabituelles font qu’il est impossible de se conformer au plan d’étude, le propriétaire ou l’exploitant en informe sans délai l’agent d’autorisation.

Rapports d’interprétation subséquents
    • 21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la deuxième étude de suivi biologique et toute étude de suivi biologique subséquente effectuées en application de l’article 20 sont suivies d’un rapport d’interprétation qui comporte les éléments suivants :

      • a) les renseignements visés aux alinéas 17a) à j);

      • b) si le plan d’étude présenté en application du paragraphe 19(1) comporte les renseignements visés à l’alinéa 19(1)d), l’ampleur et la portée géographique de l’effet visé à cet alinéa.

    • (2) Si le plan d’étude est présenté en application du paragraphe 19(2), le rapport d’interprétation ne comporte que la cause de l’effet visé à ce paragraphe et, si la cause n’a pas été déterminée, les raisons de l’échec ainsi que les mesures à prendre pour déterminer cette cause lors de la prochaine étude.

Fréquence de la présentation des rapports d’interprétation
    • 22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport d’interprétation de la deuxième étude de suivi biologique et de toute étude de suivi biologique subséquente est présentée à l’agent d’autorisation au plus tard trente-six mois suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation de la dernière étude de suivi biologique.

    • (2) Le rapport d’interprétation de la deuxième étude de suivi biologique et celui de toute étude subséquente sont présentés :

      • a) soit au plus tard vingt-quatre mois suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation de la dernière étude si les résultats de cette étude indiquent un effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons et sur la communauté d’invertébrés benthiques;

      • b) soit au plus tard soixante-douze mois suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation de la dernière étude si les résultats des deux dernières études consécutives n’indiquent aucun effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons et sur la communauté d’invertébrés benthiques;

      • c) soit au plus tard vingt-quatre mois suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation de la dernière étude si les résultats des deux dernières études consécutives indiquent un effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques et que l’ampleur ou la portée géographique de l’effet ou sa cause sont inconnus.

    • (3) Pour l’application du paragraphe (2), si une étude sur la population de poissons ou une étude sur les tissus de poissons n’a pas à être faite en application des alinéas 9b) ou c), il est considéré que l’effluent n’a pas d’effet sur cette population ou sur ces tissus.

SECTION 3Étude de suivi biologique finale avant la fermeture d’une mine

Plan de l’étude finale
    • 23 (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une mine a présenté à l’agent d’autorisation un avis de fermeture de sa mine en application du paragraphe 32(1) du présent règlement, le plan d’étude est présenté à l’agent d’autorisation au plus tard six mois suivant la date de présentation de l’avis et comporte :

      • a) s’il s’agit du premier plan d’étude, les renseignements prévus à l’alinéa 10a) et, dans les autres cas, un sommaire des renseignements prévus à l’alinéa 10a) ainsi qu’une description détaillée des modifications apportées depuis la soumission de la dernière étude de suivi biologique, le cas échéant;

      • b) les renseignements prévus aux alinéas 10b) à f);

      • c) un sommaire des résultats de toute étude de suivi biologique antérieure effectuée après la date d’enregistrement du présent règlement et portant sur la population de poissons, les tissus de poissons et la communauté d’invertébrés benthiques;

      • d) la description d’une ou plusieurs zones d’échantillonnage supplémentaires dans la zone exposée qui doivent être ajoutées pour permettre la détermination de l’ampleur et de la portée géographique de l’effet, si les résultats des deux dernières études de suivi biologique indiquent un effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques.

    • (2) Si les résultats de la dernière étude de suivi biologique indiquent l’ampleur et la portée géographique de l’effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques, le plan d’étude comporte les renseignements prévus à l’alinéa (1)c) ainsi que les précisions voulues sur les études sur le terrain et les études en laboratoire qui seront déterminées pour déterminer la cause de l’effet.

Déroulement de l’étude de suivi biologique finale
    • 24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étude de suivi biologique finale est effectuée conformément au plan d’étude présenté en application de l’article 23 au plus tôt six mois après la soumission du plan.

    • (2) Si des circonstances inhabituelles font qu’il est impossible de se conformer au plan d’étude, le propriétaire ou l’exploitant en informe sans délai l’agent d’autorisation.

Rapport d’interprétation final
  • 25 L’étude de suivi biologique finale effectuée en application de l’article 24 est suivie par un rapport d’interprétation qui comporte les éléments suivants :

    • a) les renseignements visés aux alinéas 17a) à h);

    • b) si le plan d’étude a été présenté en application du paragraphe 23(1) et comporte les renseignements visés à l’alinéa 23(1)d), l’ampleur et la portée géographique de l’effet visé à cet alinéa;

    • c) si le plan d’étude a été présenté en application du paragraphe 23(2), la cause de l’effet visé à ce paragraphe.

Présentation du rapport d’interprétation final
  • 26 Le rapport d’interprétation final est présenté à l’agent d’autorisation au plus tard trente-six mois suivant la date de remise de l’avis de fermeture de la mine en application du paragraphe 32(1) du présent règlement.


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